L’organisation d’une assemblée générale avec démembrement

1. Le démembrement.

On parle de démembrement pour évoquer la séparation des attributs constitutifs de la propriété en deux parties : d’une part la nue-propriété et d’autre part l’usufruit du bien. Lorsque ces deux attributs sont entre les mains d’une seule personne, on parle de pleine propriété. Lorsque ces deux attributs reviennent à des personnes différentes, on parle de démembrement.

  • L’usufruit appartient à l’usufruitier : il possède le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les éventuels revenus.
  • La nue propriété appartient au nu-propriétaire : il possède le droit de disposer du bien, sous réserve du respect des droits de l’usufruitier.

Le cas de démembrement est connu dans l’immobilier, mais peut aussi s’appliquer dans les sociétés de personnes, et plus précisément aux les droits sociaux (actions et parts sociales).

2. Qui du nu propriétaire ou de l’usufruitier est présent aux Assemblées Générales ?

En principe, l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être convoqués uniquement aux assemblées pour lesquelles ils disposent du droit de vote.

Toutefois, la jurisprudence considère que le nu-propriétaire a le droit d’assister à toutes les assemblées, en vertu de sa qualité d’actionnaire, et même aux assemblées ordinaires dans lesquelles l’usufruitier est seul titulaire du droit de vote (tel que pour l’affectation des bénéfices).

3. Qui détient le droit de vote ?

Selon la forme juridique de la société, le droit de vote est attribué soit à l’usufruitier soit au nu-propriétaire.

L’article 1844 du Code civil prévoit que, pour toutes les sociétés, le droit de vote revient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger à cette disposition.

Dans les sociétés par actions autres que les SAS, c’est-à-dire pour les sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés en commandite simple (SCS), l’article L.225–110 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les Assemblées Générales Ordinaires, et au nu-propriétaire pour les Assemblées Générales Extraordinaires.

Toutefois, l’article L. 225–110 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que les statuts peuvent déroger à cette législation et organiser comme ils l’entendent la répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire.

Mais attention ! On ne peut priver l’usufruitier du droit de voter l’affectation des bénéfices. Il est interdit d’accorder un droit de vote exclusif au nu-propriétaire.

Il est à l’inverse possible d’exclure du droit de vote le nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions seront votées par l’usufruitier (à condition que cela se fasse d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire).

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