COVID - Comment tenir et organiser ses Assemblées Générales et instances au premier semestre 2022 ?
Pour rappel, la dématérialisation des réunions peut, selon les cas, s’effectuer à plusieurs niveaux :
- Envoi des convocations par voie électronique
- Partage de documents en ligne
- Vote en ligne
- Procuration en ligne
- Signature électronique de la feuille de présence ou du Procès Verbal
- Tenue et Suivie de la réunion à distance par voie de visioconférence ou au format hybride.
Sur Octolo.tech retrouvez réunis sur une seule plateforme, tous les outils afin de faciliter les réunions de gestion (assemblées générales, conseils, comités) des sociétés et associations.
Dans le cadre de la mise en place d’un régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, une loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire a été publiée le 22 janvier 2022. Parmi les mesures mises en place, cette loi établit à nouveau des mesures d’urgence permettant de faciliter le tenue des réunions de gestion des entreprises et autres personnes morales privées. En effet, des mesures avaient déjà été implémentées d’abord jusqu’au 30 septembre 2020, puis jusqu’au 31 juillet 2021.
Pour en savoir plus sur l’historique des mesures d’urgence, vois nos articles :
– pour les assemblées générales en 2020 https://blog.octolo.tech/2021/09/15/lassemblee-generale-au-temps-du-coronavirus/
– pour les instances dirigeantes jusqu’en septembre 2021 : https://blog.octolo.tech/2021/09/23/actu-quelles-regles-pour-reunir-ses-instances-dirigeantes-en-temps-de-covid/
2022 : Que dit la loi ?
Loi 2022-46 du 22/01/2022
Article 13 :
« I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’art. 38 de la Constitution, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’art. 72-3 de la Constitution. […]
II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers
3 Les GIE et les GEIE
4° Les coopératives
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et de groupe d’assurance mutuelle
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
8° Les caisses de crédit municipal et de crédit agricole mutuel
9° Les fonds de dotation
10° Les associations et les fondations
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31/07/2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer. »
Article 12 :
Jusqu’au 31 juillet 2022, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale d’une coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu’une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Que retenir pour les réunions de la saison 2022 ?

- Champ d’application :
- Les règles instaurées sont temporaires et expirent le 31 juillet 2022. Pour les réunions, postérieures à cette période, veillez à vérifier / modifier vos statuts.
- Elles s’appliquent à toutes les entités avec ou sans personnalité morale notamment les sociétés, les coopératives et les associations
- Elle s’appliquent y compris lorsque les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent.
- Elles concernent toutes les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, c’est-à-dire par exemple les assemblées générales, les conseils d’administration, les conseils de surveillance, les comités exécutifs etc .. et ce quel que soit l’objet de la décision. Ces dispositions s’appliquent donc aussi à l’approbation des comptes ou à un changement de statuts.
- Règles :
- Les réunions répondant au régime d’exception doivent permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations et transmettre au moins la voix des participants, que ce soit par le biais d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
- Les personnes présentes dans ce cadre, sont réputées présentes dès lors qu’elles peuvent participer par audioconférence ou visioconférence tout en étant identifiées.
- Les réunions peuvent être remplacées par une consultation écrite dès lors quel la collégialité de la délibération est assurée.
L’oeil de la rédaction Octolo :
Le législateur aménage ici une sortie de la crise sanitaire en douceur. Il permet aux entités qui le souhaitent de dématérialiser leurs réunions, afin d’empêcher tout blocage de la vie économique.
On remarque cependant, que le texte tout en restant assez large, se limite et laisse tout pouvoir au gouvernement pour proposer par ordonnance des mesures complémentaires à la hauteur de celles mises en place depuis mars 2020.
On peut aussi penser que la main est laissée aux entreprises et autres entités qui peuvent si elles ne l’ont pas encore fait, modifier leurs statuts afin de pérenniser le passage au numérique. C’est un retour au droit commun.